C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
82. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel pour les véhicules (CSA-B109-F14) et au Natural gaz for vehicles installation code (CSA-B109-14) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), à l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité compétente ou de l’organisme d’inspection de chaudières et d’appareils sous pression dans une province ou un territoire.
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en gaz naturel doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être faits conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation du système d’alimentation.
D. 1483-98, a. 82; D. 370-2016, a. 46.
82. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en gaz naturel comprimé d’un véhicule routier ainsi que l’usage du gaz naturel comprimé comme carburant d’un tel véhicule doivent être faits conformément au Code d’installation au gaz naturel pour véhicules (CAN/CSA-B109) et au Natural Gas for Vehicles Installation Code (CAN/CSA-B109) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA).
La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en gaz naturel comprimé doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1) et au Natural Gas and Propane Installation Code (CAN/CSA-B149.1) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), en vigueur au moment de l’installation de ce système, pour une installation faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et, pour une installation faite ultérieurement, conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation de ce système.
D. 1483-98, a. 82.